11.4.2.2.1.3. Article D5422-3

Le connaissement doit indiquer, notamment :1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.