11.4.2.3.1.3. Article R5423-3

Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court : 1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ; 2° Pour l'affrètement dit " au voyage ", depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ; 3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est " au voyage " ou " à temps ".