9.1.1.4.1.2. Article R3114-2

Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :

1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :

a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;

2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;

3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.