Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017, les agréments et habilitations délivrés sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, restent valables jusqu'à leur terme, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 5332-56.
Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.