11.3.3.3.4.2.4. Article R5332-39

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017, les agréments et habilitations délivrés sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, restent valables jusqu'à leur terme, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 5332-56.

L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.

Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.