11.3.3.3.2.2.5. Article R5332-17

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017, les agréments et habilitations délivrés sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, restent valables jusqu'à leur terme, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 5332-56.

L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.

Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.