Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :
-le financement d'une partie des titres de transport ; -une aide concourant au financement des frais d'installation ; -le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.