Conformément à l'article 6 VII de l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 décembre 2023. Toutefois, elles s'appliquent aux contrats attribués en application du IV de l'article 19 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.
Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'un contrat de service public avec un opérateur, celui-ci ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.