2.3.7.1.1. Article L2271-1

Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.

Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

I.-Un régime de sûreté est mis en place afin de protéger la liaison fixe trans-Manche, les installations liées directement ou indirectement à son fonctionnement et leurs emprises, les matériels roulants qui l'empruntent et les personnes et les biens qui s'y trouvent ou y circulent, contre les actes d'intervention illicites. Au titre de ce régime de sûreté, les services de l'Etat ainsi que, dans le cadre de leur programme de sûreté prévu à l'article L. 2271-2, les personnes morales mentionnées au II, prennent des mesures visant à empêcher dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa : 1° L'introduction d'armes, ou d'éléments d'armes, de dispositifs incendiaires, de matières ou objets dangereux, notamment explosifs ou éléments d'engins explosifs, non autorisés ; 2° L'accès de toute personne non autorisée. Ce régime de sûreté ne fait pas obstacle à l'application de mesures plus contraignantes décidées par le Premier ministre en cas de menace imminente ou avérée pour la sécurité nationale. II.-Le régime de sûreté mentionné au I s'impose :

-aux gestionnaires d'infrastructures et de services de navettes liés ; -aux exploitants des installations liées directement ou indirectement au fonctionnement de la liaison fixe trans-Manche ; -aux entreprises ferroviaires exploitant des services qui empruntent la liaison fixe trans-Manche ; -aux entreprises liées directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche et leurs personnels ; -aux passagers empruntant la liaison fixe trans-Manche ainsi qu'à toute autre personne physique liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de cette liaison fixe.

III.-Chaque représentant de l'Etat territorialement compétent ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche s'assure de la mise en œuvre du régime de sûreté prévu au I.