Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
En cas de manquement constaté aux mesures prises en application des dispositions du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, et sans préjudice des sanctions pénales encourues : 1° Toute personne physique, auteur du manquement, encourt la suspension de son habilitation et de son titre d'accès mentionnés à l'article L. 2271-5 ; 2° Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, auteur du manquement, encourt une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 150 000 euros, ainsi qu'une injonction à se conformer aux mesures en cause sous astreinte.