8.2.7.1.4.2.2. Article R2271-23

Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports.

Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.

Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.