Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le dernier alinéa de l'article L. 6325-2 du code des transports s'applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de publication de ladite loi.
Conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la même loi, les deux premiers alinéas de l'article L. 6325-2 du code des transports dans leur rédaction résultant du 1° du II de l'article 134 de ladite loi entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d'objectifs de qualité des services publics. Dans le cas d'Aéroports de Paris, ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l'absence d'accord, par le ministre chargé de l'aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus avec l'Etat.
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d'Aéroports de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d'Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l'article L. 6323-4-1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital
Pour déterminer les conditions de l'évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l'exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l'absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause.