La décision d'interdiction ou de limitation précise : 1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ : a) Celle de l'autorité organisatrice ; b) Les liaisons similaires à celle-ci ; c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ; 2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ; 3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum : a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ; b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ; c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ; d) La ou les dates d'entrée en vigueur ; 4° Une référence à l'avis de l' Autorité de régulation des transports auquel la décision est conforme.