10.6.8.2.1.1. Article R4472-1

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4. Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.