1.5.6.1.1.3.1. Article L1261-14

Conformément au IV de l’article 153 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du jour où, en application du III, le nombre de membres du collège devient égal ou inférieur à six.

Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.