11.3.4.4.2.3.3.1. Article R5343-27

Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque port concerné, à échéance de la fin des mandats en cours des membres de la commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 du code des transports.

La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.

Cette commission est composée de :

1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;

2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.