11.3.4.4.2.3.2.1. Article R5343-23

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, déterminée par décret conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.

Les constatations nécessaires sont faites par la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention des ports intéressés.