9.2.1.1.3.1.3.7. Article R3211-35-3

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35 et à l'article R. 3211-35-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.

Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.