Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port. Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.