5.11.3.2.3.2. Article L5332-4

Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité : 1° Les autorités portuaires ; 2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ; 3° Les exploitants d'installations portuaires ; 4° Les compagnies de transport maritime ; 5° Les prestataires de services portuaires ; 6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ; 7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ; 8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.