7.6.1.4.2.4. Article R1614-5

Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.

Le gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa signature. Le préfet communique les documents de diagnostic à une personne morale de droit public désignée par arrêté du ministre chargé des transports, qui met en place, pour le compte de l'Etat, une base de données accessible au public.