1.5.4.3.3.2. Article L1243-12

Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président. Toutefois, ne peuvent être déléguées les attributions suivantes : 1° La détermination des orientations de la politique à suivre ; 2° L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et son actualisation annuelle ; 3° Les décisions relatives au vote du budget, à l'autorisation des emprunts et à l'approbation des comptes financiers ; 4° La définition de la politique tarifaire ; 5° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, et des conventions mentionnées aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 et L. 1243-8 ; 6° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il détermine ; 7° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 8° Les décisions prises au titre du II du présent article. II.-Une majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise pour : 1° Le choix du nom et du siège de l'établissement ; 2° L'adoption des décisions portant sur les participations financières des collectivités membres de l'établissement public ; 3° La fixation des taux de versement mobilité et la quote-part de versement mobilité reversée le cas échéant à une autorité organisatrice de la mobilité ; 4° L'adhésion d'un nouveau membre ; 5° L'adhésion à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 1231-10 ; 6° Toute autre décision devant être adoptée par majorité qualifiée en application d'une disposition législative ou réglementaire ; 7° Toute modification du nombre de membres siégeant au conseil d'administration.