4.5.8.5.4.4. Article L4274-14-3

En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque : 1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ; 2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ; 3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.