7.3.2.6.5. Article R1326-5

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1326-8 du code des transports, les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 de ce code publiés le 1er mars 2022 sont calculés à partir des données issues de la période qui débute le 1er septembre 2021 et se termine au 31 décembre 2021.

I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants : 1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ; 2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ; 3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ; 4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ; 5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ; 6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ; 7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées. II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes : 1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ; 2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ; 3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ; 4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine. III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes : 1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ; 2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ; 3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ; 4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.