8.2.5.2.3.1.2. Article R2251-55

Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens proposent des prestations de sûreté concourant à : 1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ; 2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ; 3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ; 4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ; 5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance. Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 à L. 2251-9.