5.11.1.2.4.5. Article L5312-17-2

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un grand port maritime ou à un port autonome, s'il cède des biens immobiliers de l'Etat qui avaient été initialement remis en pleine propriété aux ports auxquels il s'est substitué ou qui lui ont été remis directement, il reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date de ces transferts, majorée des investissements réalisés dans ces biens.