Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 :
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2021. Toutefois, en vue de l'installation du premier conseil de surveillance, il peut être procédé, dès le lendemain de la publication de la présente ordonnance, à la consultation des présidents des conseils régionaux prévue au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, pour la nomination des personnalités qualifiées. Lors de la première réunion du conseil de surveillance et jusqu'à la désignation des représentants, prévus au 2° et au 5° du II de l'article L. 5312-7 du code des transports, les deux régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription et les trois principaux établissements publics de coopération intercommunale de sa circonscription sont représentés respectivement par le président de chacun des conseils régionaux, et le président de chacun des trois principaux établissements publics de coopération intercommunale ou leur représentant, choisi parmi les membres de l'organe délibérant.
I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de la région ;
2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;
3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de : 1° Cinq représentants de l'Etat ; 2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ; 3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ; 4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ; 5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public.
III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.