Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
La modification de la circonscription d'un grand port maritime intervient à la demande du directoire du port après avis conforme du conseil de surveillance. La demande de modification est instruite selon les modalités suivantes : 1° Le directoire du grand port maritime constitue un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 5312-2 ; 2° Il soumet ce dossier à l'approbation du préfet de région compétent qui l'invite à procéder, selon les modalités prévues à l'article R. 5312-3, aux consultations : a) Du conseil de développement du grand port maritime ; b) Des collectivités et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5312-2 ; 3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des consultations prévues au 2°, le directoire adresse au préfet de région le dossier, assorti des avis émis ou, à défaut, des justificatifs des consultations, et le rapport d'instruction.
Lorsque la modification porte sur la circonscription du grand port fluvio-maritime, le préfet de région est celui de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège et la consultation du conseil d'orientation est substituée à celle du conseil de développement. La procédure prévue par le présent article s'applique à la modification des limites des secteurs maritimes et fluviaux, au sens de l'article L. 5312-5, de la circonscription du grand port fluvio-maritime, en fonction de la limite de navigation maritime.