11.3.1.2.2.1.1. Article R5312-10

Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

I.-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont : 1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ; 2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; 4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; 5° Un représentant du ministre chargé du budget.

II.-Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont : 1° Le représentant du ministre chargé des transports ; 2° Le représentant du ministre chargé de l'économie ; 3° Le représentant du ministre chargé du budget ; 4° Le représentant du ministre chargé de la mer ; 5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, ou le représentant qu'il nomme à titre permanent. III.-Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.