11.3.1.2.2.1.6. Article R5312-15

Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de moins de soixante-sept ans au jour de cette élection.

Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté. Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance d'un grand port maritime prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.