11.5.1.1.3.1. Article R5511-3

Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :

a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;

b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;

c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.