11.3.2.1.4.7. Article R5321-50-1

Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour les navires de plaisance autres que ceux mentionnés à l'article R. 5321-50, ainsi que pour les navires de 12 passagers au plus, mentionnés au 3.2 et 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, l'autorité portuaire établit et perçoit la redevance sur les déchets, prévue au 3° de l'article R. 5321-1, selon les règles prévues aux articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39. Lorsque la gestion du port est effectuée dans le cadre d'un contrat de concession, celui-ci peut prévoir de déléguer au concessionnaire l'établissement et la perception de cette redevance.