Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; 3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ; 4° Les administrateurs des affaires maritimes ; 5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.