5.15.8.7.10. Article L5775-10

Par décision n436155 du 15 juillet 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:436155.20200715, le Conseil d'Etat rectifie comme suit la lecture qu’il convient de retenir du 2° du II de l’article L. 5775-10 du code des transports, inséré dans ce code par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 (NOR: MTRD1919378R) :

Le 2° du II de l’article L. 5775-10 du code des transports, inséré dans ce code par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, s’entend comme remplaçant, pour l’application en Polynésie française de l’article L. 5547-3 de ce code, les mots : d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code par les mots : d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l’éducation .

I.-Les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat.

II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5547-3 :

1° Les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;

2° Les mots : “ le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ” sont remplacés par les mots : “ au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”.