3.2.6.3.3.2. Article L3263-13

Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1 juin 2023.

Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale. Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3263-2. Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3263-14.