5.12.1.1.2. Article L5411-2

Le propriétaire ou les copropriétaires du navire ou du drone maritime sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire ou du drone maritime, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.