5.9.1.1.1. Article L5111-1

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les éléments d'identification des navires sont :

1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;

2° Le port d'enregistrement ;

3° La nationalité ;

4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.

Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.