Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, sur : 1° La chaîne d'approvisionnement ; 2° Le détail des réseaux de distribution ; 3° Les quantités de produits sur le marché ; 4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.