10.7.3.2.1. Article R273-4

Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5. Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont : 1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ; 2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ; 3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1.