14.1.3.4.1.7. Article R613-30

Les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.