14.5.5.4. Article D645-5

Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre : 1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-86.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ; 2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle comprend en outre : " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ; " 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; " 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ; " 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; " 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; " 6° Deux convoyeurs de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. "