Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes : 1° Le Premier ministre ; 2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ; 3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département. S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.