15.4.1.2.2.3. Article R741-23

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article R. 741-18 ou une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19 fixe pour le compte de l'autorité de police : 1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ; 2° Les modalités de leur mise en œuvre ; 3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ; 4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.