15.4.1.2.4.2. Article R741-34

Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation, le maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 établit à ses frais et remet au préfet : 1° L'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ; 2° Un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission. Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.