16.8.2.1. Article R872-1

Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui : 1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ; 2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.