Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.