14.3.3.1. Article R625-21

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-2 et L. 625-3 : 1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-17 ; 2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-17 ; 3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement désignée, en violation de l'article R. 625-17 ; 4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute mission, dans les conditions prévues par l'article R. 625-18 ; 5° De former une personne ne disposant pas de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38.