14.1.7.4.1. Article R617-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 613-29 à R. 613-34, R. 613-36 à R. 613-44 et R. 613-47 à R. 613-51 ; 2° Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au 1° du présent article. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.