11.1.2.1.3.6.8.4. Article R312-42

Conformément aux dispositions du VIII de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, l'article R. 312-42 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 3 dudit décret, en tant qu'il prend en compte les carcasses ou, le cas échéant, les parties inférieures des boîtes de culasse dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code, s'applique à ces éléments d'arme acquis à compter de l'entrée en vigueur du même décret.

Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.