11.1.2.1.5.2. Article R312-66

Les associations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1 et les associations agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-47 et R. 312-60 à leurs adhérents dans les conditions suivantes : 1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ; 2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ; 3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ; 4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ; 5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.